Consommation : que faire en cas de défaut qui se révèle bien après la livraison ?
La présomption d’existence du défaut au moment de la livraison posée par l’article L. 217-7 du Code de la consommation peut être écartée dès lors que des circonstances particulières le justifient ; il appartient alors aux acquéreurs de prouver l’antériorité du défaut de conformité.
Faits et procédure
Dans le cadre de la garantie légale de conformité due au consommateur, l’article L. 217-7 du Code de la consommation pose une présomption simple de nature à alléger la charge de la preuve du consommateur : les défauts apparaissant dans les six mois de la délivrance sont présumés être antérieurs à cette dernière. Mais cette présomption bénéficie-t-elle, en toutes circonstances, à l’acheteur ?
En l’espèce, des consommateurs avaient acquis une jument, qui avait, au préalable, fait l’objet d’un examen par un vétérinaire. Encore faut-il préciser que la jument fut engagée dans de nombreux concours de sauts d’obstacles. Dans les six mois qui suivirent, la jument présentant une restriction de mobilité, les acheteurs invoquèrent le bénéfice de la garantie légale des articles L. 217-1 et suivants du Code de la consommation.
Solution
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle approuve la cour d’appel, qui avait écarté le jeu de l’article L. 217-7 du Code de la consommation, dès lors qu’elle avait relevé que la visite vétérinaire ne relevait aucun risque spécifique pour la jument, qu’à compter de la vente et au-delà du délai de six mois, la jument avait été engagée dans de nombreuses cours, « qu’aucun des examens réalisés entre la vente et (…) le terme du délai de six mois, n’est venu caractériser un défaut de conformité, qu’un pronostic favorable à la poursuite de sa carrière (…) a été émis (ultérieurement) par le centre d’imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines et que n’est pas démontré un défaut constituant une impropriété à la destination convenue qui se serait manifesté dans les six mois de la vente ».
Ce faisant, la cour d’appel, « qui avait la possibilité de prendre en compte la participation de la jument à des concours de sauts d’obstacles, a pu écarter l’application de la présomption de l’article L. 217-7 et retenir qu’il appartenait aux acquéreurs de prouver l’antériorité du défaut de conformité de la jument à la destination convenue, ce qu’ils ne faisaient pas ».
Il apparaît ainsi que des circonstances particulières peuvent permettre aux juges d’écarter le jeu de la présomption, et supprimer ainsi l’allègement de la charge de la preuve dont bénéficie l’acquéreur. Rappelons que, lorsque cette présomption joue, elle ne porte que sur « la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du vice lui-même » (Cass. civ. 1, 7 mars 2018, n° 17-10.489, F-D).