Détention provisoire : obligation et conséquence de l’absence de notification du droit de se taire devant le JLD
Tout comme la chambre de l’instruction appelée à se prononcer sur une mesure de sûreté, le juge des libertés et de la détention (JLD) statuant en matière de détention provisoire doit s’assurer de l’existence d’indices graves ou concordants à l’encontre de la personne déférée et ce, à tous les stades de la procédure.
Le droit de se taire doit être notifié à l’intéressé lors du débat contradictoire devant le JLD dès lors que celui-ci pourrait être amené à faire des déclarations susceptibles d’être prises en considération par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité; cette obligation existe nonobstant la notification préalable du droit de se taire à l’intéressé.
Le défaut de notification a pour seule conséquence que les déclarations faites à l’audience ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions précitées. En cas d’utilisation de propos irrégulièrement
recueillis devant le juge des libertés et de la détention, dans les suites de la procédure, l’intéressé pourra exciper d’une atteinte à ses intérêts dans l’administration de la preuve par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité.
Rappel des faits
Un individu avait été placé en détention provisoire. Cette mesure a été prolongée pour une durée de quatre mois par ordonnance du juge des libertés et de la détention (JLD). L’intéressé a relevé appel de cette décision. La chambre de l’instruction a écarté l’exception de nullité tirée de l’absence de notification du droit au silence. Le mis en examen a formé un pourvoi.
Moyens du pourvoi
Il était soutenu que la personne qui comparaît devant le JLD en vue de son placement en détention provisoire ou de la prolongation de celle-ci, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. Le pourvoi soutenait que l’absence d’information de l’intéressé sur ces droits lui faisait nécessairement grief.
Décision
La Chambre criminelle rejette le pourvoi.
Sur l’information du mis en examen
La Cour rappelle qu’aux termes de sa récente jurisprudence, il résulte des articles 80-1 et 137 du Code de procédure pénale que les mesures de sûreté ne peuvent être prononcées qu’à l’égard des individus à l’encontre desquels il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable leur participation, comme auteur ou comme complicité, à la commission des infractions dont le juge d’instruction est saisi (Cass. crim., 27 janvier 2021, n° 20-85.990). Il en découle par ailleurs le droit, pour la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l’instruction, de se voir notifier son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire dès lors qu’elle peut être amenée à faire des déclarations qui, si elles figurent au dossier, sont susceptibles d’être prises en considération par les juridictions se prononçant sur un renvoi devant une juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité (Cass. crim., 24 février 2021, n° 20-86.537, FP-P+I).
La Cour de cassation précise cette jurisprudence en ajoutant que :
• ce droit doit également être notifié lors du débat contradictoire devant le JLD lequel est également tenu, à tous les stades de la procédure, de s’assurer de l’existence des mêmes indices ;
• cette formalité doit être accomplie par le JLD même lorsque son droit au silence a déjà été notifié à l’intéressé par l’OPJ lors de la garde à vue, par le juge d’instruction lors de l’interrogatoire de première comparution ou lorsque lui a été remis, lors de sa première comparution devant le JLD le document énonçant les droits prévus à l’article 803-6 du Code de procédure pénale.
Sur l’incidence du défaut d’information
La Cour rappelle qu’elle a jugé que le défaut de notification des droits précités à la personne mise en examen qui comparaît devant la chambre de l’instruction saisie du contentieux d’une mesure de sûreté est sans incidence sur la régularité de la décision de la chambre de l’instruction, car celle-ci n’est pas appelée à statuer sur le bien- fondé de la mise en examen. Toutefois, les déclarations qui seraient faites devant elle par l’intéressé ne pourront être utilisées à son encontre par les juridictions appelées à prononcer un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité (Cass. crim., 24 février 2021, n° 20-86.537, FP-P+I).
La Cour ajoute que ce principe vaut en cas de défaut de notification du droit de se taire devant le JLD, lequel ne se prononce pas non plus sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
Enfin, la Haute juridiction précise que l’intéressé peut toutefois, conformément à l’article 802 du Code de procédure pénale, dénoncer une atteinte à ses intérêts dans l’administration de la preuve par les juridictions prononçant un renvoi devant la juridiction de jugement ou une déclaration de culpabilité lorsque des propos irrégulièrement recueillis devant le JLD sont utilisés.
Réf. : Cass. crim., 11 mai 2021, n° 21-81.277, F-P.