Droit — France

Meurtre commis par l’ancien conjoint : importance des relations ayant existé entre l’auteur et la victime

La circonstance aggravante, prévue par l’article 132-80, alinéa 2, du Code pénal lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ne peut être retenue que si l’infraction a été commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime.

Il appartient à la juridiction du fond de caractériser l’existence, entre le demandeur et la victime, dans le passé, d’une relation de concubinage (telle que définie par l’article 515-8 du Code civil) et d’indiquer les éléments d’où il résultait que les faits avaient pu avoir été commis en raison des relations ayant existé entre eux.

Rappel des faits

Un homme a été mis en examen du chef d’homicide volontaire aggravé par la circonstance qu’il était l’ancien concubin de la victime. Par ordonnance, le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation de l’intéressé du chef d’homicide volontaire avec cette circonstance que les faits ont été commis par l’ex-concubin de la victime, et son renvoi devant la cour d’assises.

L’accusé a relevé appel de cette décision.

En cause d’appel

La chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance attaquée et ordonné le renvoi de l’intéressé devant la cour d’assises sous l’accusation de meurtre aggravé au motif qu’il résultait de l’information des charges suffisantes contre l’accusé d’avoir volontairement donné la mort cette circonstance que les faits ont été commis par un ancien concubin de la victime.
L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi

Il était fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir ainsi confirmé l’ordonnance entreprise sans rechercher si l’infraction avait été commise en raison des relations ayant existé entre
l’auteur des faits et la victime.

Décision

La Chambre criminelle censure en toutes ses dispositions l’arrêt de la chambre de l’instruction au visa des articles 132-80 et 221-4, 9° du Code pénal, 515-8 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale.

La Cour rappelle qu’en vertu des arrêts suscités du Code pénal, la peine encourue pour le crime de meurtre est aggravée notamment lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint, l’ancien concubin ou l’ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, à la condition que l’infraction soit commise en raison des relations ayant existé entre l’auteur et la victime.

Conformément à ces conditions d’aggravation et aux obligations de motivations qui incombaient à la chambre de l’instruction, il lui appartenait de caractériser l’existence, entre le demandeur et la victime, dans le passé, d’une relation de concubinage (telle que définie par l’article du Code civil précité) et d’indiquer les éléments d’où il résultait que les faits avaient pu avoir été commis en raison des relations ayant existé entre eux.

Réf. : Cass. crim., 27 mai 2021, n° 21-81.826, F-P.

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