Oxylane-Décathlon Saint-Clément-de-Rivière : le tribunal administratif annule partiellement le permis d'aménager
Le tribunal administratif de Montpellier annule partiellement le permis d’aménager délivré à la société Décathlon en vue de la réalisation d’un lotissement multi-activités dénommé « Oxylane » à Saint-Clément-de-Rivière. Le tribunal a par ailleurs rejeté un autre jugement concernant le recours présenté par une société, écartant ainsi toute atteinte paysagère du projet.
Par deux jugements du 15 février 2018, le tribunal a en partie annulé le permis d’aménager délivré le 20 janvier 2015 en vue de la réalisation d’un lotissement multi-activités à vocation d’activités commerciales et de services sur un terrain de plus de 23 hectares situé à Saint-Clément-de-Rivière. Il l’a censuré car il est dépourvu de prescriptions spéciales permettant de préserver la zone principale de chasse d’espèces de chiroptères et parce que le règlement du lotissement autorise les constructions à usage de logement en méconnaissance des dispositions du règlement du plan d’occupation des sols de la commune.
Atteinte excessive au territoire de chasse d’espèces protégées
Dans l’affaire où il était saisi par l’association SOS Lez Environnement, le tribunal a estimé que le permis d’aménager portait une atteinte excessive au territoire de chasse d’espèces protégées de chiroptères et qu’il aurait dû être assorti de prescriptions pour limiter les effets de cette atteinte. Il relève en particulier que la zone principale de chasse d’espèces de chiroptères à enjeu patrimonial fort ou très fort est située pour moitié dans le périmètre du lotissement et que les mesures retenues par l’étude d’impact, essentiellement portées sur l’habitat ou le transit de ces mammifères, sont inexistantes quant à la compensation de la perte de ce territoire.
Méconnaissance de la réglementation du secteur classé
Dans l’affaire où il était saisi par l’association Non au béton et différents riverains du projet, le tribunal a considéré que le règlement du lotissement méconnaissait la réglementation du secteur classé en zone naturelle et agricole par le plan d’occupation des sols en ce qu’il autorisait les constructions à usage d’habitation.
L’article L. 600-5
Dans ces deux jugements, le tribunal a fait application de l’article L. 600-5 du code de l’Urbanisme en n’annulant le permis d’aménager qu’en tant qu’il contenait les abstentions et dispositions illégales, dès lors que des modifications pouvaient légalement être apportées à ce permis pour préserver la zone principale de chasse des chiroptères et pour aboutir à l’abandon de la réglementation illégale autorisant les logements.
Le tribunal a par ailleurs rejeté, par un troisième jugement du même jour, le recours présenté par une société contre le même permis d’aménager, écartant ainsi toute atteinte paysagère du projet.